S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
45. Les visites de reconnaissance d’un barrage de classe A ou B, ainsi que celles d’un barrage de classe C dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «important» doivent être effectuées par l’une des personnes suivantes:
1°  un ingénieur;
2°  une personne titulaire d’un diplôme de niveau collégial obtenu au terme d’un programme visé au paragraphe 4 de l’article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
3°  une personne possédant une expérience technique dans le domaine des barrages.
D. 300-2002, a. 45; D. 17-2005, a. 8; D. 402-2011, a. 6; D. 901-2014, a. 12; D. 989-2023, a. 31.
45. Les visites de reconnaissance d’un barrage de classe A, B ou C doivent être effectuées par l’une des personnes suivantes ou sous leur supervision:
1°  un ingénieur;
2°  une personne titulaire d’un diplôme de niveau collégial obtenu au terme d’un programme visé au paragraphe 4 de l’article 2.09 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2);
3°  une personne possédant une expérience technique dans le domaine des barrages.
D. 300-2002, a. 45; D. 17-2005, a. 8; D. 402-2011, a. 6; D. 901-2014, a. 12.
45. Les qualifications des personnes habilitées à effectuer et, selon le cas, à superviser une visite de reconnaissance, une inspection régulière ou une inspection statutaire varient selon l’activité de surveillance en cause et la classe du barrage, établie conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.
Les visites de reconnaissance sont effectuées par une personne ayant une bonne connaissance du barrage; dans le cas d’un barrage de classe A ou B, ces visites doivent être faites sous la supervision d’un technicien en génie civil ou d’un ingénieur.
Les inspections régulières sont effectuées par un technicien en génie civil; dans le cas d’un barrage de classe A ou B, ces inspections doivent être faites sous la supervision d’un ingénieur. Pour un barrage de classe C, D ou E, ces inspections peuvent également être exécutées par une personne ayant une bonne connaissance du barrage, pourvu, cependant, que ce soit sous la supervision d’un technicien en génie civil ou d’un ingénieur.
Les inspections statutaires doivent, quelle que soit la classe du barrage, être effectuées par un ingénieur.
Pour l’application des dispositions du présent article, on entend par l’expression «technicien en génie civil», une personne diplômée en technique de génie civil ou en technologie du génie civil, ou une personne qui a complété une formation équivalente. Peuvent également effectuer les activités de surveillance relevant d’un technicien en génie civil, les personnes qui, le 11 avril 2002, exerçaient déjà les fonctions d’un tel technicien.
D. 300-2002, a. 45; D. 17-2005, a. 8; D. 402-2011, a. 6.